J.O. 302 du 28 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21894
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Arrêté du 17 décembre 2002 relatif au concours de recrutement externe d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire prévu au I de l'article 8 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002
NOR : AGRA0202758A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire,
Arrêtent :
Article 1
Le concours de recrutement externe d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire prévu au I de l'article 8 du décret du 22 février 2002 susvisé est organisé selon les modalités définies par le présent arrêté.Article 2
Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.Article 3
La phase d'admissibilité comprend les deux épreuves écrites suivantes :
1. Rédaction d'un mémoire portant sur un sujet relatif à la santé publique vétérinaire (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
2. Rédaction d'une note de synthèse à partir de documents relatifs à des sujets de sciences vétérinaires ou intégrant des connaissances vétérinaires (durée : trois heures ; coefficient 2).Article 4
La phase d'admission comprend les épreuves pratiques et orales suivantes :
A. - Epreuves pratiques :
Epreuve no 1 : réponse à une série de questions techniques pratiques (questionnaire à choix multiples - diagnose - identification des motifs de saisie - tests) dans le domaine des sciences vétérinaires (durée : une heure ; coefficient 1) ;
Epreuve no 2 : établissement d'un diagnostic et d'une conduite à tenir à partir d'une étude de cas concret dans le domaine de la santé publique vétérinaire (temps de préparation de l'épreuve : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1).
B. - Epreuves orales :
1. Un exposé portant sur l'activité antérieure du candidat, publications et travaux, suivi d'une discussion avec le jury se rapportant à ses futures fonctions (durée : trente minutes ; coefficient 1) ;
2. Une conférence, sur un thème défini par le jury, d'une durée maximale de vingt minutes après trois heures de préparation réalisée avec notes et documents (coefficient 3) ;
3. Une épreuve obligatoire d'anglais consistant en un commentaire de texte rédigé dans cette langue sur un sujet relevant du domaine scientifique vétérinaire ou du domaine technique et économique des productions animales ou agroalimentaires, suivi d'une conversation dans cette même langue (durée : trente minutes ; coefficient 1) ;
4. Une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un commentaire de texte rédigé dans cette langue sur un sujet relevant du domaine scientifique vétérinaire ou du domaine technique et économique des productions animales ou agroalimentaires, suivi d'une conversation dans cette même langue. Peuvent être présentées les langues suivantes : allemand, espagnol, italien. Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission à l'issue des épreuves écrites et orales (durée : trente minutes ; coefficient 1).Article 5
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir la phase d'admission de ce concours. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux épreuves écrites d'admissibilité.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des postes à pourvoir. Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de conférence et avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 sur l'ensemble des épreuves.Article 6
Le programme des épreuves du concours est annexé au présent arrêté.Article 7
Les dates de clôture des inscriptions, la date d'ouverture des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article 8
Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2002.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le sous-directeur,
P. de Chazeaux
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administratrice territoriale,
N. Herman
A N N E X E
PROGRAMME DU CONCOURS
I. - Institutions et droit :
- droits et obligations des fonctionnaires ;
- organisation générale des services de l'Etat.
II. - Données sanitaires :
- principes de prévention et de précaution ;
- Codex Alimentarius ;
- Office international des épizooties ;
- directives et règlements communautaires ;
- méthodologies de contrôle ;
- évaluation et gestion du risque ;
- identification des animaux ;
- zoonoses ;
- pharmacie vétérinaire ;
- protection de l'environnement ;
- biologie moléculaire et biotechnologies ;
- filières de production agricoles et alimentaires.
III. - Textes techniques de référence :
- la santé publique vétérinaire (code rural) ;
- la garde et la circulation des animaux et des produits animaux ;
- la lutte contre les maladies des animaux ;
- l'alimentation animale ;
- l'équarrissage.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
IV. - Textes réglementaires :
- décret no 67-295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
- décret no 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale et textes d'application.